Avocats : désignation dans le cadre de l’aide juridictionnelle Métiers Masseurs-kinésithérapeutes : pratique du hors nomenclature Métiers Commissaires de justice : suspension provisoire en cas d’enquête préliminaire Métiers Professionnels de santé : cotisations des conjoints collaborateurs social des professions libérales Le coin Professionnels de santé : cotisations des conjoints collaborateurs Le conjoint collaborateur de certains professionnels de santé doit choisir le montant de sa cotisation de retraite complémentaire par écrit dans le mois qui suit le début de son activité. Le conjoint collaborateur d’un pharmacien, d’un chirurgien-dentiste, d’une sage-femme, d’un vétérinaire, d’un infirmier, d’un masseur-kinésithérapeute, d’un pédicure, d’un orthophoniste ou d’un orthoptiste verse une cotisation de retraite complémentaire dont le montant correspond, selon son choix, au quart ou à la moitié de la cotisation payée par le professionnel libéral. Jusqu’alors, le conjoint collaborateur devait effectuer ce choix par écrit dans les 60 jours suivant l’envoi de son avis d’affiliation et avant tout paiement de cotisation. Désormais, ce choix doit être effectué dans le mois qui suit le début de son activité. Si le conjoint collaborateur n’effectue aucun choix dans ce délai, il doit verser une cotisation égale au quart de celle due par le professionnel libéral. Rappel : le statut de conjoint collaborateur est limité à une durée de 5 ans. Au terme de ce délai, le conjoint doit opter pour le statut de conjoint associé ou de conjoint salarié. Décret n° 2025-1076 du 10 novembre 2025, JO du 13 Commissaires de justice : suspension provisoire en cas d’enquête préliminaire Le commissaire de justice qui fait l’objet d’une enquête préliminaire à la suite de la constatation de manquements comptables dans son étude peut être provisoirement suspendu de ses fonctions. Dans une affaire récente, à l’occasion de l’inspection d’une étude de commissaires de justice réalisée par la chambre régionale des commissaires de justice, diverses anomalies comptables avaient été relevées, notamment des encaissements irréguliers et un manque de trésorerie à l’origine d’une représentation insuffisante des fonds-clients. Le président de la chambre régionale avait signalé ces anomalies au procureur de la République, lequel avait ouvert une enquête préliminaire. Le président de la chambre régionale avait également assigné l’un des associés de l’étude devant la chambre de discipline en vue de sa suspension provisoire, en se fondant sur l’ordonnance du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. La chambre de discipline avait donné suite à cette demande et avait suspendu l’intéressé pour une durée de six mois. Une enquête préliminaire… Saisie du litige, la cour d’appel avait infirmé la décision de la chambre disciplinaire. En effet, selon elle, en vertu de l’ordonnance du 13 avril 2022, la suspension provisoire des fonctions d’un officier ministériel, lorsque l’urgence ou la protection d’intérêts publics ou privés l’exigent, ne peut être prononcée que si ce dernier fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite disciplinaire ou pénale. Or, pour la cour d’appel, la suspension provisoire des fonctions de ce professionnel ne pouvait pas être prononcée puisque, d’une part, l’intéressé n’avait fait l’objet d’aucune enquête ou poursuite disciplinaire à la date à laquelle la mesure de suspension avait été ordonnée, et que d’autre part, l’enquête préliminaire ouverte par le procureur de la République à son encontre ne constituait pas une poursuite pénale. … justifie la suspension Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a estimé qu’une enquête pénale, préliminaire ou de flagrance, ouverte à l’encontre d’un officier ministériel est de nature à permettre de prononcer une mesure de suspension provisoire contre lui, au même titre qu’une enquête disciplinaire. Cassation civile 1re, 15 octobre 2025, n° 24-15996 Masseurs-kinésithérapeutes : pratique du hors nomenclature Le syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (SNMKR) met à la disposition des kinés des modèles de documents pour pratiquer sereinement le hors nomenclature. Les actes hors nomenclature ne sont pas répertoriés dans la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP). Ils peuvent être à visée thérapeutique, esthétique ou de bien-être, préventive ou de remise en forme et sont à la charge exclusive du patient. Un devis préalable et une facturation sous forme de note d’honoraires sont donc nécessaires. Ces actes doivent porter la mention HN ou NR pour Non Remboursable. Pour aider les praticiens à sécuriser leur pratique en la matière, le SNMKR propose, sur son site internet, des documents et informations pratiques à leur intention. Des exemples de devis et de facture Y sont notamment disponibles un modèle d’affichage pour le cabinet ainsi que des exemples de devis et de facture, téléchargeables en format word et pdf. Un webinaire, disponible en replay, propose également de faire le point sur la distinction entre les actes hors nomenclature et les dépassements d’honoraires, les obligations déontologiques associées, l’information préalable à délivrer au patient, les règles de facturation et de traçabilité ainsi que les bonnes pratiques pour sécuriser l’exercice quotidien. snmkr.fr Avocats : désignation dans le cadre de l’aide juridictionnelle Lorsque l’avocat désigné pour assister un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, il doit être immédiatement remplacé. Les justiciables qui ne disposent pas des ressources suffisantes pour défendre leurs droits devant la justice peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle, c’est-à-dire d’une prise en charge, totale ou partielle, de leurs frais de procédure (honoraires des avocats et des notaires, expertises, frais de signification, etc). Dans ce cadre, ils gardent la possibilité de choisir leur avocat, ce dernier étant, à défaut de choix ou en cas de refus du professionnel choisi, désigné par le bâtonnier. Et si cet avocat est ensuite déchargé de sa mission, un remplaçant doit toujours être désigné, même si, en raison de la « mauvaise volonté » du justiciable, plusieurs professionnels se sont déjà succédé… Le droit à l’assistance d’un avocat Ainsi, dans une affaire récente, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, six avocats successifs avaient été désignés par le bâtonnier pour assurer la défense d’un justiciable bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Des professionnels qui avaient tous été successivement déchargés de leur mission. Et le bâtonnier avait, conformément à une délibération du conseil de l’Ordre, refusé de désigner un septième avocat, estimant que le justiciable s’était, de façon « délibérée et volontaire », privé de la possibilité d’être assisté. Concrètement, ce dernier avait, à l’égard de chaque avocat désigné, tenté d’imposer sa propre interprétation, factuelle et juridique, de la situation et exigé simplement l’apposition de leur nom sur ses propres écritures, les laissant ainsi dans l’impossibilité d’exercer leur mission. Mais pour la Cour de cassation, quel que soit le comportement adopté par le justiciable, lorsque l’avocat désigné pour assister un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, il doit être immédiatement remplacé. Une règle à laquelle avait contrevenu la délibération du conseil de l’Ordre. Cassation civile 2e, 20 novembre 2025, n° 22-17442