Le directeur général d’une SAS peut-il arrêter les comptes de la société ? juridique Pas de report en arrière des déficits en cas de changement d’activité fiscal Négociation obligatoire sur l’emploi des seniors social social OETH : dépenses de partenariat déductibles des PME-ETI Le coin OETH : dépenses de partenariat déductibles Les entreprises soumises à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés peuvent continuer à déduire les dépenses liées à des partenariats conclus avec des organismes œuvrant pour la formation et l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées. Les entreprises qui comptent au moins 20 salariés doivent employer des travailleurs handicapés dans une proportion d’au moins 6 % de leur effectif total. Celles qui ne respectent pas cette obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) doivent verser une contribution financière annuelle. En pratique : la déclaration annuelle relative à l’OETH de 2025 et, le cas échéant, le paiement de la contribution financière devront être effectués dans la DSN d’avril 2026 transmise le 5 ou 15 mai 2026 (selon l’effectif de l’entreprise). Les entreprises peuvent toutefois déduire certaines dépenses de cette contribution et, notamment : - celles qu’elles ont directement engagées pour la réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre leurs locaux accessibles aux travailleurs handicapés ou pour le maintien dans l’emploi des bénéficiaires de l’OETH… ; - celles liées à la conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec des travailleurs indépendants handicapés, des entreprises adaptées ou des établissements ou services d’accompagnement par le travail. Et les dépenses de partenariat ? Jusqu’au 31 décembre 2024, pouvaient également être déduites, dans la limite de 10 % de la contribution financière, les dépenses exposées par un employeur au titre du partenariat, par voie de convention ou d’adhésion, avec des associations ou des organismes œuvrant pour la formation et l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées que l’employeur accueille ou embauche, à l’exclusion des opérations de mécénat. La possibilité de déduire de telles dépenses, toujours dans la limite de 10 %, vient d’être prolongée pour celles réalisées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029. Une nouvelle condition est cependant introduite. Ainsi, pour pouvoir déduire ces dépenses de partenariat, l’entreprise doit, au titre de l’année considérée, justifier avoir conclu avec un bénéficiaire de l’OETH accompagné par l’association ou l’organisme un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois, un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou une convention de stage d’au moins 6 mois. Les associations ou organismes doivent communiquer aux entreprises, avec lesquelles un partenariat a été conclu la liste des bénéficiaires de l’OETH ayant signé un tel contrat ou une telle convention. Et ce, au plus tard le 15 mars de l’année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative de l’OETH est effectuée (par exemple, le 15 mars 2026 pour la déclaration à effectuer dans la DSN d’avril 2026 au titre de l’OETH de 2025). À noter : ces associations ou organismes doivent, chaque année avant le 30 juin, transmettre au ministre chargé de l’emploi, un bilan de l’impact des partenariats conclus sur l’emploi direct des bénéficiaires de l’OETH. Décret n° 2025-1294 du 24 décembre 2025, JO du 26 Négociation obligatoire sur l’emploi des seniors Le point sur les règles qui entourent l’obligation d’engager des négociations sur l’emploi des seniors. Pour favoriser l’emploi des seniors, les pouvoirs publics ont récemment introduit l’obligation, pour les entreprises (ou groupes d’entreprises) d’au moins 300 salariés disposant d’au moins une section syndicale d’organisation représentative, d’engager des négociations périodiques sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge. Quand négocier ? En principe, ces négociations sur l’emploi des seniors doivent être engagées au moins tous les 3 ans. Néanmoins, un accord de méthode conclu au niveau de l’entreprise peut prévoir une périodicité différente, dans la limite de 4 ans. Précision : un accord de méthode, conclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales, permet de fixer le cadre et la méthode des négociations. Sur quoi négocier ? La négociation doit porter sur : - le recrutement des seniors ; - leur maintien dans l’emploi ; - l’aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d’accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ; - la transmission de leurs savoirs et de leurs compétences (missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences). Une négociation qui doit préalablement donner lieu à un diagnostic fondé, notamment, sur les indicateurs de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) de l’entreprise et de son document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). À noter : là encore, un accord de méthode peut fixer le contenu de la négociation, autrement dit exclure certains thèmes qui sont normalement imposés aux entreprises qui ne disposent pas d’accord de méthode. Et en l’absence de négociation ? Les pouvoirs publics ont prévu une sanction à l’égard des entreprises qui n’engagent pas de négociations sur l’emploi des seniors ou qui, à défaut d’accord, ne mettent pas en place un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés expérimentés. Ainsi, ces « mauvaises élèves » se voient imposer un malus sur les cotisations patronales dues au titre de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage. Ce malus, qui doit encore être déterminé par un décret, sera fonction « des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, sur la base de critères clairs ». Décret n° 2025-1348 du 26 décembre 2025, JO du 28 Art. 11, loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, JO du 31 Pas de report en arrière des déficits en cas de changement d’activité L’option pour le report en arrière du déficit n’est pas possible lorsque la société a, au cours de l’exercice déficitaire ou de l’exercice bénéficiaire précédent, modifié son activité de telle sorte qu’elle ne constitue plus la même entreprise. Une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés peut décider, sur option, de reporter en arrière le déficit constaté à la clôture d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent. On parle de « carry-back ». Un report en arrière qui ne peut jouer que dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et d’un montant de 1 million d’euros. Précision : la fraction de déficit qui excède le bénéfice du dernier exercice ou qui excède 1 M€, qui n’a donc pas pu être reportée en arrière, demeure reportable en avant, c’est-à-dire sur les exercices suivants. Cette imputation fait naître au profit de l’entreprise une créance sur l’État correspondant à l’impôt qui avait été versé sur la fraction de bénéfice couverte par l’imputation du déficit. Par la suite, cette créance peut être utilisée par l’entreprise pour payer son impôt sur les sociétés des exercices clos les 5 années suivantes. La fraction non-utilisée étant normalement remboursée à l’issue de cette période de 5 ans. Attention toutefois, l’option pour le report en arrière des déficits ne peut pas être exercée au titre d’un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d’entreprise. À ce titre, la question s’est posée de savoir si un changement d’activité, emportant cessation d’entreprise, fait également obstacle à l’exercice de cette option ? Oui, a répondu le Conseil d’État, et ce peu importe que ce changement d’activité intervienne au cours de l’exercice déficitaire ou de l’exercice bénéficiaire précédent, dès lors que l’entreprise n’est, en réalité, plus la même. À noter toutefois que, dans le cas d’espèce, le changement d’activité était intervenu à la fin de l’exercice bénéficiaire précédent, à savoir le 14 décembre. Illustration Dans cette affaire, une SARL avait été créée en 2002 pour exercer une activité de fabrication, d’achat, de vente, d’importation et d’exportation de matériels, d’accessoires et d’outillages pour les travaux de second œuvre du bâtiment. Fin novembre 2012, cette SARL avait cédé son fonds de commerce puis, à la mi-décembre 2012, avait modifié sa dénomination et l’objet social prévu par ses statuts afin d’exercer désormais une activité de conseil et d’assistance à toute entreprise intervenant dans le domaine du bâtiment, d’expertise et de diagnostic immobiliers ainsi que d’apport d’affaires et de conseil en immobilier. Ayant constaté un déficit au titre de l’exercice 2013, la SARL avait opté pour son report en arrière et son imputation sur le bénéfice réalisé au titre de l’exercice 2012. Puis, en 2019, elle avait demandé la restitution de la créance résultant de ce report en arrière. Mais cette demande avait été rejetée par l’administration fiscale en raison du changement d’activité survenu fin 2012. Un rejet qui vient d’être confirmé par le Conseil d’État qui a considéré que la société ne pouvait plus être regardée, lors de l’exercice déficitaire, comme la même entreprise que celle ayant réalisé le bénéfice lors de l’exercice précédent. Conseil d’État, 23 décembre 2025, n° 500342 Le directeur général d’une SAS peut-il arrêter les comptes de la société ? Dans une société par actions simplifiée, le directeur général, lorsque les statuts lui confèrent les mêmes pouvoirs que le président, peut arrêter les comptes annuels, établir le rapport de gestion et convoquer l’assemblée générale des associés chargée de statuer sur ces documents. Les statuts d’une société par actions simplifiée (SAS) peuvent prévoir la désignation d’un directeur général chargé de représenter la société à l’égard des tiers (clients, fournisseurs, partenaires, administrations) au même titre que le président. Ses pouvoirs sont alors fixés par les statuts, lesquels peuvent prévoir qu’ils sont aussi étendus que ceux du président. À ce titre, la question s’est posée de savoir si, dans le silence des statuts, le directeur général d’une SAS dispose du pouvoir d’arrêter les comptes annuels, d’établir le rapport de gestion et de convoquer l’assemblée générale annuelle chargée d’approuver ces documents. Selon l’ANSA (Association nationale des sociétés par actions), lorsque les statuts d’une SAS lui confèrent les mêmes pouvoirs que ceux du président sans restriction, le directeur général peut, au même titre que le président, arrêter seul les comptes annuels, établir le rapport de gestion et organiser la consultation annuelle des associés statuant sur ces documents. Dans ce cas, le président et le directeur général ont donc des pouvoirs concurrents. Et dans une Sasu ? En revanche, tel n’est pas le cas dans une SAS à associé unique (SAS unipersonnelle ou Sasu). En effet, dans une Sasu, la loi confère expressément au seul président le pouvoir d’établir ces documents. Les statuts d’une Sasu ne peuvent donc pas attribuer ce pouvoir au directeur général. Ansa, comité juridique n° 25-051 du 1er octobre 2025