Pharmaciens : suppression des fiches d’information thérapeutique Métiers Professionnels du droit : révision des cartes d’installation Métiers Professionnels de santé : remboursement de cotisations en cas de fraude Métiers Avocats : convention de stage avec un titulaire du CAPA métiers des professions libérales Le coin Avocats : convention de stage avec un titulaire du CAPA Un cabinet d’avocat n’est pas autorisé à signer une convention de stage avec un titulaire du CAPA. Dans l’objectif d’acquérir une première expérience professionnelle et pour mettre en pratique les enseignements théoriques qui leur sont dispensés, les élèves-avocats doivent effectuer un stage obligatoire dans un cabinet d’avocat. Un stage qui doit alors faire l’objet d’une convention conclue entre l’élève-avocat, l’avocat maître de stage et le centre régional de formation professionnelle des avocats concerné. Mais une convention de stage peut-elle être signée entre un cabinet d’avocat et une personne déjà titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) ? C’est non, pour la Cour de cassation ! Pas de convention de stage avec un titulaire du CAPA Dans une affaire récente, un cabinet d’avocat avait conclu une convention de stage avec une personne qui, depuis plusieurs mois, était titulaire du CAPA. Un stage d’environ 5 mois visant à l’obtention d’une certification d’aptitude professionnelle auprès d’un établissement d’enseignement privé. Près d’un an après la fin de son stage, la titulaire du CAPA avait saisi la justice afin de voir sa convention requalifiée en contrat de travail. Pour fonder sa demande, elle avait invoqué l’accord professionnel du 19 janvier 2007 relatif aux stagiaires des cabinets d’avocats. Un accord qui, au sein de son préambule, dispose qu’« aucune convention de stage ne peut être conclue entre un cabinet d’avocat et une personne titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ». Et la Cour de cassation lui a donné raison, en retenant, notamment, qu’elle avait fait preuve de transparence auprès du cabinet d’avocat quant à sa qualité de titulaire du CAPA. La convention de stage a donc été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Conséquences : le cabinet d’avocat a été condamné à régler, notamment, des rappels de rémunération (10 760,65 €), une indemnité compensatrice de préavis (5 228 €) et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 614 €). Cassation sociale, 7 janvier 2026, n° 24-14659 Professionnels de santé : remboursement de cotisations en cas de fraude L’annulation de la participation de l’Assurance maladie au financement des cotisations sociales des PAMC est désormais automatique en cas de fraude. Les pouvoirs publics ont instauré, à compter de 2024, la possibilité pour l’Assurance maladie d’annuler la prise en charge, totale ou partielle, des cotisations sociales des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC) en cas de fraude. Une sanction que la dernière loi de financement de la Sécurité sociale a rendu automatique depuis le 1er janvier 2026. Précision : sont concernés par cette mesure les médecins (de secteur 1 et, sous certaines conditions, de secteur 2), les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les orthophonistes et les orthoptistes. De quoi parle-t-on ? Les PAMC bénéficient d’une participation, totale ou partielle, de leur Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) au financement de leurs cotisations sociales personnelles (cotisations d’assurance maladie et/ou d’allocations familiales) sur la base du revenu de leur activité conventionnée. Le niveau de cette prise en charge varie en fonction de la convention médicale, conclue avec l’Assurance maladie, applicable à chaque profession. Exemple : le taux de la cotisation d’assurance maladie des médecins conventionnés de secteur 1 s’élève à 6,5 %. La CPAM peut prendre en charge cette cotisation à hauteur de 6,4 % (maximum). Une prise en charge « annulée »en cas de fraude Depuis le 1er janvier 2026, les PAMC voient, en cas de fraude, tout ou partie de la participation de l’Assurance maladie au financement de leurs cotisations sociales automatiquement annulée. Et ce, sur la part de leurs revenus obtenus frauduleusement (faux et usage de faux, falsification, facturation d’actes non réalisés…). À noter : sont concernés les PAMC qui ont commis des faits frauduleux ayant donné lieu à une sanction financière (prononcée par le directeur d’une CPAM ou d’une caisse d’assurance retraite et de santé au travail) ou qui ont fait l’objet d’une enquête disciplinaire ou d’une condamnation pénale. Concrètement, en cas de fraude, il est demandé aux PAMC de rembourser à la CPAM les cotisations sociales qu’elle a, totalement ou partiellement, prises en charge. Art. 41, loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, JO du 31 Professionnels du droit : révision des cartes d’installation La périodicité de révision des cartes d’installation des professions réglementées est allongée. La loi du 6 août 2015 (dite loi Macron) introduit notamment une régulation des tarifs réglementés et un dispositif de liberté d’installation des professions de notaire, de commissaire de justice et d’avocat aux conseils. Un dispositif dont l’objet est d’abaisser les barrières à l’entrée de ces professions et d’adapter le maillage territorial aux besoins de l’économie. Dans ce cadre, l’Autorité de la concurrence propose, de façon régulière, aux ministres de la Justice et de l’Économie des cartes des zones d’installation des notaires et des commissaires de justice, assorties de recommandations sur le rythme de création de nouveaux offices. Par un décret du 22 décembre 2025, le délai de révision des zones d’installation libre des notaires et des commissaires de justice ainsi que celui des propositions de créations d’offices pour les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation a été porté de 2 à au moins 5 ans. Il en va de même pour la périodicité de l’avis préalable rendu par l’Autorité de la concurrence. Précision : la possibilité d’une auto-saisine de l’Autorité de la concurrence, prévue à l’article L. 462-4 du Code de commerce, d’une part, et d’une saisine de l’Autorité par le gouvernement, prévue à l’article L. 462-1 du même Code, d’autre part, permet de procéder à cette révision dans un délai plus court en cas de besoin. Décret n° 2025-1273 du 22 décembre 2025, JO du 24 Pharmaciens : suppression des fiches d’information thérapeutique L’obligation de produire des fiches d’information thérapeutique concernant certains produits de santé particulièrement coûteux est supprimée. Pris en application de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, le décret du 22 décembre 2025 a pour objectif de simplifier certaines démarches qui incombent aux professionnels de santé. Ainsi, les fiches d’information thérapeutique annexées aux arrêtés d’inscription pour le remboursement de certains produits de santé particulièrement coûteux, appelés « médicaments ou produits et prestations d’exception », sont supprimées. Selon le décret, cette obligation serait redondante avec d’autres sources d’information déjà disponibles. S’appuyer sur d’autres outils et ressources existants Par ailleurs, un arrêté publié le 29 décembre 2025 abroge également toutes les fiches d’information thérapeutique élaborées et publiées antérieurement à la publication du décret. Concrètement, l’industrie pharmaceutique n’aura plus à remettre ce document lors des activités d’information par démarchage ou de prospection visant à la promotion. Les officines pourront respecter leur obligation de vérification du respect des indications et des conditions de prescription, d’utilisation ou de remboursement, en s’appuyant sur d’autres outils et ressources existants comme les bases de données de la HAS, les informations ANSM ou encore les documents des fabricants. Décret n° 2025-1286 du 22 décembre 2025, JO du 24 Arrêté du 29 décembre 2025, JO du 31