Cession du bailrural et obligation d’exploiter JURIDIQUE Reprise de terreslouées exercée parune société familiale JURIDIQUE Déduction pourépargne de précaution : une nouvelle exonération fiscal Cotisations sociales des exploitants agricoles : du nouveau ! social des agriculteurs Le coin Cotisations sociales des exploitants agricoles :du nouveau ! Un récent décret fixe la liste des charges qui doivent être réintégrées dans l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales personnelles des exploitants agricoles. Dans un souci de simplification, les pouvoirs publics ont harmonisé l’assiette servant au calcul des cotisations et contributions sociales personnelles des exploitants agricoles. Concrètement, celles-ci seront prochainement toutes calculées sur un même montant, à savoir le revenu professionnel des exploitants auquel sera appliqué un abattement de 26 %. Et un récent décret vient de préciser les charges à retenir dans le calcul de ce revenu. Explications. À savoir : ces règles s’appliqueront pour la première fois aux cotisations et contributions sociales dues par les exploitants agricoles au titre de l’année 2026. Les charges non déductibles L’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales des exploitants agricoles sera constituée de leur chiffre d’affaires diminué de leurs charges professionnelles (hors cotisations et contributions sociales), autrement dit de leur bénéfice imposable (BA). À noter : pour les exploitants qui exercent dans une structure assujettie à l’impôt sur les sociétés, le revenu professionnel sera constitué des sommes et avantages, en nature ou en argent, perçues pour l’exercice de leurs fonctions ainsi que d’une part de leurs dividendes. Mais attention, car certaines charges déductibles fiscalement ou certains avantages fiscaux appliqués pour déterminer les BA des exploitants devront être réintégrés dans l’assiette servant au calcul des cotisations et contributions sociales. C’est le cas : - de l’option pour le blocage des stocks à rotation lente (produits ou animaux), une option qui permet d’éviter une réévaluation du stock à la fin d’un exercice et, le cas échéant, la constatation d’un produit imposable ; - de l’à-valoir social, c’est-à-dire du montant des cotisations sociales acquittées au titre des cotisations exigibles l’année suivante ; - des abattements fiscaux accordés aux jeunes agriculteurs qui bénéficient des aides à l’installation. Précision : la liste des charges qui ne seront pas déductibles de l’assiette des cotisations sociales figure à l’article R 136-2 du Code de la Sécurité sociale. Décret n° 2025-708 du 25 juillet 2025,JO du 27 Déduction pour épargne de précaution : une nouvelle exonération La réintégration au résultat imposable de la déduction pour épargne de précaution (DEP) peut être partiellement exonérée lorsque cette DEP est utilisée pour faire face à un aléa climatique, sanitaire, environnemental ou à une calamité agricole. Les exploitants agricoles relevant de l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent réduire leur bénéfice imposable en pratiquant une « déduction pour épargne de précaution » (DEP), sous réserve d’inscrire sur un compte bancaire une somme au moins égale à 50 % du montant ainsi déduit. À noter : ce dispositif peut s’appliquer aux exercices clos jusqu’au 31 décembre 2025, sauf prorogation par la prochaine loi de finances. La DEP peut être utilisée au cours des 10 exercices suivants pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Sachant qu’elle est réintégrée au résultat de l’exercice au cours duquel elle est utilisée ou de l’exercice suivant. Précision : les sommes non utilisées dans ce délai de 10 ans sont réintégrées aux résultats du 10e exercice suivant celui au titre duquel la DEP a été pratiquée. Une nouvelle exonération partielle Pour l’impôt sur le revenu dû à compter de 2024, cette réintégration peut être exonérée à hauteur de 30 % lorsque les sommes considérées sont employées dans certaines circonstances, à savoir en cas d’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental, de perte de récoltes ou de cultures liée à un aléa climatique ou de calamités agricoles. À savoir : les sommes exonérées ne peuvent excéder 50 000 € par exercice (multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, pour les GAEC et les EARL imposables à l’impôt sur le revenu). L’actualisation du plafond annuel La DEP est plafonnée, par exercice de 12 mois, en fonction du bénéfice imposable. Ce plafond a été actualisé pour la détermination des exercices clos à compter du 1er janvier 2025 (v. tableau ci-dessous). Plafond 2025 de la DEP en fonction du bénéfice Bénéfice imposable (b) Montant du plafond b < 32 990 € 100 % du bénéfice 32 990 € ≤ b < 61 092 € 32 990 € + 30 % du bénéfice > 32 990 € 61 092 € ≤ b < 91 639 € 41 421 € + 20 % du bénéfice > 61 092 € 91 639 € ≤ b < 122 184 € 47 529 € + 10 % du bénéfice > 91 639 € b ≥ 122 184 € 50 585 € Précision : pour les GAEC et les EARL imposables à l’impôt sur le revenu, ces plafonds sont multipliés par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, et sans pouvoir excéder le montant du bénéfice imposable. La DEP est également soumise à un plafond pluriannuel. En effet, la DEP déduite au titre d’un exercice ne peut pas excéder la différence entre 150 000 € (multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, pour les GAEC et les EARL imposables à l’impôt sur le revenu) et le montant des DEP pratiquées au titre des exercices antérieurs et non encore réintégrées au résultat. Art. 66, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15 Décret n° 2025-547 du 17 juin 2025,JO du 18 BOI-BA-BASE-30-45-20 du 13 août 2025 Reprise de terres louées exercée par une société familiale Si une société civile immobilière constituée entre membres d’une même famille peut exercer le droit de reprise sur des terres agricoles données à bail sans avoir à respecter la double condition d’ancienneté des apports et de détention des parts sociales par les associés, elle doit néanmoins avoir un objet agricole. Une société est en droit d’exercer le droit de reprise sur des terres qu’elle a données à bail à un exploitant agricole à condition que ces terres lui aient été apportées, en propriété ou en jouissance, 9 ans au moins avant la date à laquelle elle délivre le congé au locataire. En outre, les associés qui ont vocation à exploiter ces terres doivent détenir des parts sociales dans cette société depuis au moins 9 ans lorsqu’ils les ont acquises à titre onéreux. Toutefois, ces deux conditions ne sont pas requises lorsque la reprise est exercée par une société constituée entre membres d’une même famille, plus précisément lorsqu’elle est constituée entre conjoints, partenaires d’un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus. C’est ce que la Cour de cassation a expressément affirmé à propos d’une société civile immobilière (SCI) constituée de membres d’une même famille dont le congé pour reprise avait été contesté, en vain, par le locataire. Un objet agricole Mais attention, la Cour de cassation a également posé la règle selon laquelle la société ne peut exercer le droit de reprise que si elle a un objet agricole, et ce dès la date de délivrance du congé. Ce qui était le cas en l’occurrence, la SCI ayant pour objet « la propriété, la jouissance et l’administration des immeubles et droits immobiliers à destination agricole dont elle a et aura la propriété aux fins de création et/ou de conservation d’une ou plusieurs exploitations » et « d’assurer la gestion des biens dont elle est propriétaire en les exploitant directement ou en les donnant à bail ». Cassation civile 3e, 30 avril 2025,n° 23-22354 Cession du bail ruralet obligation d’exploiter Lorsqu’il obtient l’autorisation de céder son bail rural à son fils, un exploitant agricole n’est pas tenu de procéder immédiatement à cette cession dès lors que son bail n’est pas arrivé à échéance. Vous le savez : un exploitant agricole est en droit de céder son bail rural au profit d’un de ses descendants (enfants, petits-enfants) ayant atteint l’âge de la majorité ou de son conjoint (ou de son partenaire de Pacs) à condition que ce dernier participe à l’exploitation des parcelles louées. Précision : la cession du bail ne peut être réalisée qu’avec l’agrément préalable du bailleur. À défaut d’accord de celui-ci, l’autorisation peut être accordée par le tribunal paritaire des baux ruraux. Et attention, l’exploitant qui procède à une cession de bail sans l’accord préalable du bailleur ou l’autorisation du tribunal encourt la résiliation de son bail ou, à tout le moins, le refus de son renouvellement par le bailleur. Une fois la cession réalisée à son profit, le cessionnaire du bail devient tenu des obligations de ce bail et donc d’entretenir et d’exploiter le fonds loué. En revanche, il n’a pas l’obligation d’exploiter aussitôt après que l’autorisation de céder le bail a été obtenue. Pas d’obligation immédiate d’exploiter C’est ce que les juges ont précisé dans l’affaire récente suivante. En janvier 2019, un exploitant agricole avait définitivement (plus aucun recours possible) obtenu du tribunal l’autorisation de céder son bail rural à son fils. Mais ce n’est qu’en mars 2020 qu’il avait procédé effectivement à la cession. C’est donc à partir de cette date que son fils avait commencé à exploiter les parcelles considérées. Or quelque temps plus tard, le bailleur avait demandé en justice la résiliation du bail au motif que le fils du locataire n’avait pas exploité personnellement ces parcelles à compter du mois de janvier 2019. Il n’a pas obtenu gain de cause, les juges ayant affirmé que l’obtention par le locataire en place de l’autorisation de céder son bail à son fils n’emportait pas obligation de le faire immédiatement, dès lors que son bail n’était pas arrivé à échéance (prévue en septembre 2025). Cassation civile 3e, 22 mai 2025,n° 24-10141